Face au litige faisant suite à un appel d’offre international N°001/2021/OTR/CG/CSG/PRMP du 05 mai 2021 portant sur la fourniture et l’installation d’un scanner à conteneurs (LOT 1) et d’un système de surveillance électronique des marchandises (LOT 2) sous forme de Partenariat Public Privé (PPP), l’Autorité de Régulations des Marchés Publics (ARMP) est saisie et décide de suspendre les attributions provisoires publiées par l’autorité contractante, l’Office Togolais des Recettes (OTR).
Selon le Document d’appel d’Offre (DAO), l’OTR indiquait que la rétribution des soumissionnaires retenus se ferait par le biais des fonds collectés sous forme de Droits de Passage au Scanner (DPS). Les voies de recours étaient bien définies dans ledit DAO. Autrement dit, un premier recours préalable auprès de la personne responsable des marchés publics, un second recours auprès de l’ARMP dans un délai de sept jours. Dans le cas d’espèce, il est à noter que l’ARMP ayant constaté la recevabilité des seconds recours sur la forme et le fond, a ordonné la suspension pour analyse desdits lots.
Coup de Tonnerre
Par la décision N° 095-2021/ARMP/CRD du 22 novembre 2021 contre toute attente, le Comité de règlement des différends (CRD) de l’ARMP « se déclare incompétent pour connaitre des litiges nés de la passation de la procédure », « ordonne la mainlevée des mesures de suspension prononcées par décisions n°077-2021/ARMP/CRD du 15 octobre 2021 et n°080-2021/ARMP/CRD du 27 octobre 2021 », et dit que « la présente décision est immédiatement exécutoire nonobstant toutes voies de recours ».
Sur la compétence du Comité de règlement des différends (CRD), l’institution indique, entre autres, que « le périmètre de compétence actuellement (à elle) conféré ne couvre que le champ des marchés publics et des délégations de service public », et que « la procédure de passation concernée n’a pas été prévue au plan prévisionnel de passation des marchés publics sous peine de nullité ».
Alors on est en même de se demander pourquoi l’autorité contractante, l’OTR, le sachant, a omis de préalablement inscrire ledit marché au « plan prévisionnel de passation des marchés publics » comme le prévoit l’article 14 code des marchés publics.
Incohérence, faiblesse de l’autorité de régulation
L’ARMP estime que la procédure n’a pas été soumise à priori au contrôle et l’analyse de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNMCP), ce qui débouche sur un contrat et non un marché. Le constat qui en découle est simple: on était bien dans le cadre d’un marché (APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL N°001/2021/OTR/CG/CSG/PRMP du 05 mai 2021) et non un contrat comme le prétend l’ARMP. Cela aurait été une occasion pour l’ARMP de montrer explicitement ses champs de compétence, en faisant de ce cas une jurisprudence! Malheureusement force est de constater que cette institution qui pourtant a bien commencé son travail a subi des pressions énormes venant du puissant dirigeant actuel de l’OTR.
Au regard de tout ce qui précède, l’image tant vantée d’un bon climat d’affaire en République du TOGO est sérieusement écornée. Il est regrettable que le TOGO ayant ratifié les accords internationaux en matière de passation de marché (directive 04_2005 de l UEMOA, et 30 Juin 2014 de l’OMC) se retrouve dans ce genre de situation.
La question persistante qui en découle de tout cet « OTR GATE » est la suivante : les soumissionnaires retenus seront-ils à la hauteur des exigences requises par le cahier de charge ?
Prochaine thématique : Collusion entre l’OTR et TOGOCOM
Claude Adoloeveh