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CPC : L’exclusion des candidats indépendants, une interprétation infondée de la Constitution et un débat juridiquement inopportun

Ricardo Agouzou, responsable de l'OPS-Afrique

Le 19 février 2025 à Lomé, les acteurs politiques se sont réunis pour la 25ᵉ session du Cadre permanent de concertation (CPC). Parmi les points inscrits à l’ordre du jour figurait une question récurrente : le statut des candidats indépendants dans le nouveau régime parlementaire. Une commission a été instituée, au même titre que celles chargées d’examiner le fonctionnement du CPC et la nature de la CENI, avec pour échéance le 27 mars.

Le débat peut paraître technique, mais il est en réalité fondamental. L’argument avancé par certains acteurs est désormais clair : l’instauration d’un régime parlementaire impliquerait que seuls les partis politiques puissent présenter des candidats aux élections. Cette affirmation mérite une analyse rigoureuse au regard de la Constitution.

L’article 4 de la Ve République togolaise dispose : « la souveraineté nationale appartient au peuple, lequel l’exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l’État ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Cette disposition est structurante. Elle signifie que la légitimité politique procède exclusivement du peuple. Les partis politiques sont des instruments d’organisation de la compétition électorale ; ils ne sont pas titulaires de la souveraineté. Leur rôle est fonctionnel, non exclusif.

La Constitution précise que les partis politiques « concourent à la formation et à l’expression du suffrage ». Le terme « concourent » doit être interprété selon son sens juridique exact : participer, contribuer, prendre part. Il ne signifie ni monopoliser ni exclure. Lorsqu’un texte constitutionnel entend instaurer une exclusivité, il le formule expressément. Le monopole ne se présume pas ; il résulte d’une disposition claire et explicite. Aucune disposition de la Constitution togolaise ne réserve la présentation des candidatures aux seuls partis politiques.

Cette rédaction n’est pas une innovation. La Constitution du 14 octobre 1992 employait déjà la même formule. Sous ce régime, les candidatures indépendantes ont existé, ont été encadrées par le Code électoral et n’ont jamais été déclarées inconstitutionnelles. En matière d’interprétation constitutionnelle, la continuité rédactionnelle emporte continuité de sens, sauf volonté contraire explicitement exprimée. Aucune rupture de cette nature n’a été introduite dans le nouveau texte.

La formule selon laquelle les partis « concourent » à l’expression du suffrage est un standard du constitutionnalisme contemporain. Elle figure notamment dans la Constitution française de 1958 sans qu’il en découle une interdiction des candidatures indépendantes. Dans les régimes parlementaires établis, la reconnaissance du rôle structurant des partis n’a jamais été assimilée à un monopole.

Au Royaume-Uni, des députés indépendants siègent à la Chambre des communes aux côtés des formations partisanes. En Irlande, des membres indépendants du Dáil Éireann participent régulièrement aux équilibres parlementaires et peuvent jouer un rôle déterminant dans la formation des majorités. En Australie, des élus indépendants ont contribué à la constitution de gouvernements minoritaires tout en respectant pleinement le principe de responsabilité politique devant le Parlement. Ces expériences démontrent qu’aucun principe inhérent au régime parlementaire n’impose l’exclusivité partisane.

Un régime parlementaire se définit par la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et par la formation de majorités politiques. Il ne se définit pas par la restriction préalable de l’accès à la candidature. Les majorités se construisent au sein de l’Assemblée après le scrutin, non par l’élimination en amont de certaines catégories de candidats.

Restreindre l’éligibilité aux seuls candidats investis par des partis reviendrait à conditionner l’exercice d’un droit civique à l’appartenance à une structure partisane. Une telle évolution constituerait une limitation substantielle des droits politiques. Dans tout État de droit, la liberté demeure le principe et la restriction l’exception. Toute limitation doit reposer sur une base constitutionnelle explicite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le Code électoral autorise les candidatures indépendantes. Le passage à un régime parlementaire ne rend pas cette faculté automatiquement incompatible avec la Constitution. Une contradiction ne peut être retenue qu’en présence d’une disposition claire réservant la candidature aux partis politiques, disposition qui n’existe pas.

Au-delà de l’argument juridique, l’enjeu est celui du pluralisme démocratique. La démocratie représentative repose sur la diversité des offres politiques et sur la liberté de choix des électeurs. Réduire cette diversité au seul canal partisan reviendrait à restreindre l’espace d’expression citoyenne et à affaiblir la confiance dans la maturité du corps électoral.

Le débat apparaît dès lors juridiquement inopportun. Il ne procède ni d’une exigence constitutionnelle ni d’une contrainte inhérente au parlementarisme. Il introduirait, en revanche, une restriction sans base textuelle claire et ouvrirait la voie à une réduction du pluralisme politique dans un contexte déjà marqué par une forte polarisation. La démocratie représentative ne se renforce pas par l’exclusion ; elle se consolide par l’ouverture, la concurrence des idées et la confiance dans la maturité du corps électoral.

La véritable question n’est peut-être pas celle de l’exclusion des candidatures indépendantes, mais celle du désaveu croissant dont souffrent les partis politiques eux-mêmes. Tant que les formations partisanes ne seront pas assainies et ouvertes à l’émergence des compétences, la tentation des candidatures indépendantes ne fera que s’amplifie.

Ricardo Agouzou, Président de TOGO-ESPOIR

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