Le 20 février 2026, lors de la 26ᵉ session du Cadre permanent de concertation, M. Gilbert Bawara, ministre chargé des Relations avec le Parlement et les Institutions de la République, a tenu à rassurer l’opinion publique et les acteurs politiques en affirmant qu’« il n’y a aucun vide institutionnel au Togo » et que les institutions prévues par la Constitution du 6 mai 2024 se mettent progressivement en place .
Parmi les institutions concernées figurent notamment la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), le Protecteur du citoyen, le Conseil économique social et environnemental ainsi que l’autorité de lutte contre la corruption. Le ministre indique que certaines institutions exercent encore sous leur ancienne dénomination, dans le respect du principe de continuité de l’État. C’est précisément ici que le débat commence. Car cette déclaration, bien qu’elle se veuille politiquement rassurante, pose un problème majeur de cohérence juridique et politique.
En effet, la Constitution de la Cinquième République ne se contente pas d’annoncer des institutions nouvelles. Elle encadre leur mise en place par des dispositions transitoires précises. L’article 95 stipule : « Les institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de son entrée en vigueur. »
Autrement dit, le délai maximum pour l’installation de toutes les institutions prévues par la nouvelle Constitution était fixé au 5 mai 2025. La formule « n’excédant pas » signifie juridiquement : au plus tard à l’expiration du douzième mois. Il ne s’agit ni d’un objectif indicatif, ni d’une faculté politique. C’est une obligation constitutionnelle impérative.
L’article 96 précise que : « dans l’intervalle, les institutions de la République y compris celles de la justice sont maintenues en fonction selon les dispositions de la Constitution du 14 octobre 1992 révisée ». Cette continuité n’est cependant pas une extension indéfinie ; le terme même d’« intervalle » renvoie à une période bornée, transitoire, nécessairement limitée dans le temps. Elle constitue un mécanisme provisoire destiné à éviter une rupture brutale de l’ordre institutionnel.
Juridiquement, lorsqu’un texte fondamental dispose qu’un délai ne doit pas être excédé, cela signifie que ce délai constitue une limite stricte. Une limite qui engage la responsabilité politique des autorités chargées de son exécution. Si le délai pouvait être dépassé sans conséquence, il n’aurait aucune valeur normative. Et s’il n’a aucune valeur normative, alors il ne sert à rien.
Dès lors, une question s’impose : à quoi serviraient des dispositions transitoires si elles étaient facultatives ? Pourquoi le constituant aurait-il écrit « n’excédant pas douze mois » si cette contrainte pouvait être neutralisée par la seule invocation de la progressivité ?
Il ne suffit pas d’affirmer qu’il n’y a pas de vide institutionnel pour clore le débat. La question n’est pas de savoir si l’administration fonctionne encore. Elle est de savoir si la transition constitutionnelle respecte les bornes que la Constitution elle-même a fixées. Car une Constitution n’est pas un texte décoratif. Elle est la norme suprême et s’impose d’abord à ceux qui gouvernent.
En outre, l’argument consistant à invoquer la continuité pendant la période transitoire ne peut être étendu au-delà du délai constitutionnel. La continuité était prévue pour éviter une rupture brutale et n’a jamais été conçue pour justifier une prolongation indéterminée du statu quo. Si le délai est dépassé, la situation devient politiquement et juridiquement problématique, non parce que l’État s’effondre, mais parce que la légitimité du nouveau régime repose sur le respect de ses propres règles.
En réalité, le dépassement d’un délai constitutionnel impératif produit des conséquences indirectes majeures. Il fragilise la crédibilité de la réforme, affaiblit l’autorité de la norme et installe l’idée dangereuse que les contraintes constitutionnelles peuvent être modulées selon l’opportunité politique.
Lorsqu’un pouvoir commence à considérer les délais constitutionnels comme extensibles, il ouvre un précédent. Et les précédents, en matière institutionnelle, façonnent les pratiques futures.
De surcroît, le ministre est juriste. Il sait que la hiérarchie des normes ne fonctionne pas à la carte. Il sait qu’une obligation constitutionnelle ne devient pas facultative par déclaration publique. Il sait qu’un délai impératif engage l’État. Dès lors, soutenir qu’il n’y a aucun problème sans démontrer rigoureusement que le calendrier constitutionnel est respecté revient à esquiver le cœur du sujet. Que ferait le ministre face à un créancier dont le délai est expiré ? La prescription signifierait-elle que la personne est libre d’honorer son engagement quand bon lui semble ? Et quelle est la portée juridique d’une contrainte ? Le ministre Bawara se moquerait-il de l’intelligence du peuple ?
Ce qui choque dans cette sortie, ce n’est pas la volonté de rassurer. C’est la tentative de déplacer le débat, comme il sait trop souvent le faire. Personne ne parle d’effondrement institutionnel. Le débat porte sur le respect scrupuleux d’une contrainte temporelle fixée par la Constitution elle-même. En transformant une question de conformité en simple polémique sur le « vide », on affaiblit la discussion démocratique. Si un retard est constaté, il faut l’assumer politiquement. Ce qui n’est pas acceptable, en revanche, c’est de laisser entendre que la norme suprême peut être interprétée de manière élastique.
Une Cinquième République qui naît sous le signe du dépassement implicite de ses propres délais commence avec une fragilité. Car la solidité d’un régime ne tient pas à la fermeté des déclarations ministérielles, mais à la rigueur avec laquelle ses règles sont appliquées.
Le peuple togolais n’a pas besoin de formules rassurantes. Il a besoin de certitudes juridiques. Lorsqu’une Constitution fixe une limite en écrivant « n’excédant pas », cette limite doit être respectée. Sinon, le texte perd sa force normative et le pouvoir affaiblit l’autorité même de la loi fondamentale qu’il prétend défendre.
Il serait difficile d’affirmer que la Constitution a été adoptée dans la précipitation sans tenir compte des contraintes qu’elle imposait. Car, selon eux, l’avouer serait perçu comme une faiblesse devant le peuple. Mais la réalité est là : les dribbles du ministre Bawara ne passent pas.
Ricardo Agouzou


