Quand la science constitutionnelle devient le tailleur du roi. Des prémisses séduisantes au service d’une démonstration circulaire. Il faut reconnaître à M. Trimua une qualité rare dans la production doctrinale africaine contemporaine : une véritable audace terminologique. Qualifier la Constitution togolaise du 6 mai 2024 de « césarisme dans le régime parlementaire » constitue, à première lecture, une proposition heuristique stimulante, promettant de bousculer les typologies classiques héritées de Duverger, Vedel et Loewenstein.
Pourtant, cette promesse ne résiste guère à l’examen de la démonstration elle-même, laquelle révèle, sous l’apparat d’une érudition considérable, une circularité méthodologique que l’accumulation des références ne parvient pas à masquer.
L’auteur affirme dès l’introduction que la Constitution de 2024 représente un « archétype constitutionnel autonome », puis consacre la totalité de son argumentation à confirmer cette intuition initiale. Le procédé est bien connu des logiciens sous le nom de petitio principii : on suppose ce qu’on prétend démontrer. Toute la machinerie conceptuelle mobilisée, qu’il s’agisse du décisionnisme schmittien, de la légitimité charismatique wébérienne ou de la constitution sémantique de Loewenstein, ne sert, en définitive, qu’à donner un vernis théorique à une conclusion arrêtée avant l’analyse. On pourrait comparer cette démarche à celle d’une qui dessinerait les plans d’un édifice après l’avoir construit et qui, les plans à la main, s’émerveillerait de la parfaite conformité entre le projet et la réalité.
Plus troublant encore demeure le recours massif à la grille schmittienne. Carl Schmitt, dont chacun sait qu’il fut le juriste couronné du régime national-socialiste, est convoqué pour légitimer l’idée que « la décision cesse de naître de la délibération pour relever de la volonté du chef ». Sans doute M. Trimua ne souscrit-il pas à toutes les implications de cette filiation intellectuelle. Mais il est étonnant qu’il ne juge pas utile d’en examiner les risques, ne serait-ce que pour les écarter. Il y a quelque chose d’iconoclaste, voire d’imprudent selon le point de vue, à mobiliser Schmitt pour décrire un régime africain contemporain sans en discuter les présupposés politiques. La théologie politique du juriste de Plettenberg n’est pas un simple instrument analytique ; elle constitue une posture philosophique dont on ne saurait se servir comme d’un outil neutre.
Le cœur de notre réserve tient à ce que l’article de M. Trimua oscille sans cesse, sans jamais le reconnaître, entre la description et la prescription, entre l’analyse et la légitimation. Cette ambiguïté représente sans doute le défaut le plus sérieux d’une contribution qui revendique la scientificité.
Ainsi, lorsque l’auteur décrit la concentration des pouvoirs entre les mains du Président du Conseil comme répondant à « une exigence de cohérence décisionnelle qui déborde l’enjeu strictement juridique », ou lorsqu’il salue l’unification du commandement militaire comme levant « un point de friction » historique, il adopte le ton de l’ingénieur institutionnel satisfait de son œuvre plutôt que celui du juriste critique. La neutralité axiologique, vertu cardinale de la science sociale wébérienne que l’auteur invoque par ailleurs avec tant d’à-propos, se trouve ici sacrifiée sur l’autel d’une bienveillance à peine dissimulée envers le dispositif qu’il analyse. On ne saurait convoquer Weber pour l’idéal-type et congédier son exigence de Wertfreiheit dès qu’elle devient embarrassante.
Prenons un exemple particulièrement révélateur. La clause anti-nomadisme de l’article 11, paragraphe 3, qui prévoit la perte automatique du siège parlementaire pour tout élu quittant son parti, est présentée par l’auteur comme un mécanisme de « cohésion » et de « discipline ». Ce faisant, M. Trimua passe sous silence ce que toute la doctrine libérale, de Burke à Kelsen, a patiemment établi : la liberté du mandat parlementaire constitue une garantie fondamentale de la démocratie représentative, précisément parce qu’elle préserve la possibilité du dissentiment individuel contre la tyrannie du groupe. Une disposition qui transforme, selon les propres termes de l’auteur, le député en « représentant de son parti, contraint à la discipline » n’est pas un ingénieux mécanisme de rationalisation ; c’est une atteinte à la liberté de conscience parlementaire. Que M. Trimua choisisse de la décrire dans le vocabulaire de la stabilité plutôt que dans celui de la contrainte en dit long sur l’orientation réelle de sa contribution.
De même, la responsabilité politique du Président du Conseil, que l’auteur reconnaît lui-même comme « substantiellement impraticable et neutralisée », est présentée non comme une contradiction insurmontable du régime, mais comme une innovation audacieuse. On admirera la prouesse rhétorique consistant à transformer l’absence effective d’un mécanisme de contrôle en propriété originale d’un archétype. C’est là un tour de passe-passe digne des meilleurs sophistes : puisque la responsabilité ne peut être mise en œuvre, appelons-la « inversée » et proclamons que nous avons inventé une nouvelle catégorie. Le roi est nu, mais son tailleur le définit comme le précurseur d’une nouvelle mode vestimentaire.
La conclusion de l’article soulève une dernière difficulté, cette fois d’ordre épistémologique. M. Trimua inscrit son analyse dans le courant de l’« ethno-constitutionnalisme africain », qu’il définit comme plaidant pour « un constitutionnalisme pluriel, à la fois politique, social et démocratique, affranchi du mimétisme ». La formule est élégante et, en un sens, légitime : nul ne saurait sérieusement contester la nécessité d’un regard critique sur l’importation aveugle de modèles institutionnels occidentaux en Afrique.
Cependant, l’ethno-constitutionnalisme, tel que M. Trimua le mobilise ici, risque de se transformer en relativisme de confort, ce que d’aucuns appelleraient un particularisme instrumental. En affirmant que la Constitution togolaise propose « une troisième voie » qui « assume sa logique de direction » tout en demeurant « formellement démocratique », l’auteur s’approche dangereusement de l’idée selon laquelle certaines sociétés auraient besoin d’un peu moins de liberté pour un peu plus de stabilité, idée dont l’histoire coloniale et postcoloniale du continent a montré, avec une cruauté répétée, les effets dévastateurs. L’affranchissement du mimétisme ne saurait signifier l’abandon des garanties fondamentales que le constitutionnalisme, quelle qu’en soit la latitude, doit assurer aux gouvernés contre les gouvernants.
Que la concentration du pouvoir entre les mains d’un Président du Conseil inamovible de fait, maître du commandement militaire, de la nomination des juges constitutionnels, d’un tiers du Sénat et de la procédure de destitution du chef de l’État, soit présentée comme un archétype émancipateur plutôt que comme une configuration à hauts risques autoritaires, voilà qui laisse perplexe le lecteur animé d’un minimum de prudence démocratique. M. Trimua concède lui-même, dans les dernières lignes de sa contribution, que « la viabilité démocratique du modèle dépend désormais du juge constitutionnel ». Reconnaître en conclusion que la garantie ultime d’un régime repose sur la vertu d’une institution que le Président du Conseil contribue lui-même à composer revient à admettre, discrètement mais irrémédiablement, que l’édifice repose sur du sable.
En somme, l’article de M. Trimua illustre ce que l’on pourrait appeler la sophistication au service de la déférence, une contribution qui, sous l’apparence d’une analyse critique, offre au pouvoir en place le cadeau d’une légitimation doctrinale habillée des couleurs de la science. La forme est brillante, mais le fond soulève des questions que l’auteur, manifestement, a préféré ne pas aborder.
Par : Ben Djagba Salt Lake City 10 mai 2026
