Quand la souveraineté devient un paravent et que les limites du juge semblent préoccuper davantage que les droits des citoyens.
Le colloque international organisé les 29 et 30 octobre 2026 à l’Université de Lomé sur les juridictions régionales de protection des droits de l’homme aurait pu être l’occasion d’un débat de fond sur l’état de la démocratie et le respect des engagements constitutionnels et communautaires du Togo. Mais le contexte dans lequel cette rencontre intervient, les questions mises en avant et le profil de certaines personnalités qui y prennent part appellent à une lecture autrement plus critique. Car derrière les discussions sur la souveraineté des États et les limites du contrôle juridictionnel régional se profile une interrogation essentielle : pourquoi tant d’empressement à questionner la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO, alors que les atteintes présumées aux principes démocratiques et aux droits des citoyens méritaient d’être placées au centre des débats ?
L’université n’est ni une annexe de l’administration publique ni une chambre d’enregistrement des préoccupations du pouvoir politique. Elle doit rester un espace d’indépendance intellectuelle, de contradiction et de liberté scientifique. Sa vocation n’est pas de rendre service aux puissants, mais de soumettre les institutions, comme ceux qui les dirigent, à l’épreuve de la pensée critique.
Un colloque n’est pas une cérémonie d’exhibition des titres universitaires, encore moins une succession de communications destinées à donner une apparence scientifique à des positions déjà arrêtées. Il exige une problématique, une confrontation loyale des arguments et la volonté d’examiner les faits, même lorsque les conclusions dérangent. Il doit permettre de questionner les certitudes, y compris celles des intervenants eux-mêmes.
Dans le cas présent, impossible de faire abstraction de l’arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la CEDEAO. Saisie notamment par la Ligue togolaise des droits de l’homme et d’autres requérants, la juridiction communautaire a conclu que la réforme constitutionnelle du 25 mars 2024 contrevenait à l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle a également qualifié la situation de changement inconstitutionnel. Cette décision constitue le point de départ incontournable de toute réflexion sérieuse sur le sujet.
Mais une question aurait dû précéder les débats sur les compétences de la juridiction communautaire : où étaient donc les grandes consciences universitaires lorsque le Togo s’engageait dans cette profonde mutation constitutionnelle ? Quels débats contradictoires ont été organisés sur l’opportunité de ce changement, ses conditions d’adoption, ses implications institutionnelles et ses conséquences sur l’équilibre des pouvoirs ? La transformation d’un régime politique ne relève pas d’un simple réaménagement administratif. Elle touche à la souveraineté populaire, à la représentation nationale, à la séparation des pouvoirs et aux mécanismes de limitation de l’autorité publique.
Si la forme et les conditions de cette modification constitutionnelle n’ont pas suscité chez certains juristes la même ardeur critique que celle qu’ils déploient aujourd’hui pour examiner les compétences du juge communautaire, il y a de quoi s’interroger. Lorsque la Constitution changeait, l’exigence scientifique semblait moins pressante ; lorsque la CEDEAO rend une décision qui met le pouvoir en difficulté, les limites de la juridiction deviennent soudainement un sujet de mobilisation académique. Cette différence de traitement pose la question de la constance intellectuelle de ceux qui prétendent éclairer le débat public.
Le problème n’est pourtant pas de savoir qui est habilité à parler de la Constitution togolaise, ni de rechercher par quels raisonnements on pourrait réduire la portée de l’intervention du juge communautaire. Il est de déterminer si les droits des citoyens, les principes démocratiques et les engagements consacrés par la Charte africaine ont été violés. La Cour de justice de la CEDEAO a répondu à cette interrogation dans son arrêt.
Que les juristes discutent des compétences de la Cour relève naturellement de leur mission scientifique. Mais examiner les attributions d’une juridiction ne doit pas conduire à reléguer au second plan les faits et les principes qui ont motivé son intervention. La souveraineté, elle non plus, ne saurait devenir un permis de méconnaître les engagements librement souscrits. Un État qui adhère à un traité et accepte des mécanismes communautaires de protection ne peut invoquer sa souveraineté comme si celle-ci effaçait les obligations qui en découlent. La souveraineté n’est pas l’absence de droit ; elle implique aussi la responsabilité de le respecter.
Les interrogations prennent une autre dimension lorsqu’on considère le parcours et les prises de position publiques de certaines personnalités associées à cette rencontre. Comment ne pas s’interroger sur la posture de ceux qui ont pris une part active à la défense intellectuelle et médiatique de la nouvelle architecture constitutionnelle, contribuant à lui fournir ses justifications doctrinales, et qui se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une réflexion consacrée aux limites du contrôle exercé par la juridiction qui vient précisément d’en examiner les conséquences démocratiques ?
La contradiction mérite d’être examinée d’autant plus attentivement que les débats doctrinaux sur cette nouvelle Constitution ont eux-mêmes révélé des lectures divergentes de son architecture. Tandis que certains défendaient sa qualification parlementaire, d’autres analyses ont mis en évidence la concentration considérable des prérogatives autour du Président du Conseil. La contribution de Christian Eninam Trimua, intitulée « Le césarisme dans le régime parlementaire togolais », illustre cette controverse. Dès lors, comment comprendre que des acteurs ayant contribué à défendre cette architecture institutionnelle en viennent à placer au premier plan les limites de la juridiction qui en examine les conséquences ?
Le problème n’est pas qu’un universitaire ait des convictions ou défende une lecture particulière du droit. Il apparaît lorsque l’engagement politique semble prendre le pas sur la distance critique indispensable à la pensée scientifique. Peut-on prétendre à une réflexion pleinement objective lorsque des personnalités dont les positions publiques en faveur du pouvoir concerné sont connues prennent part à une rencontre portant sur une décision juridictionnelle qui met ce même pouvoir en difficulté ? L’indépendance universitaire ne se proclame pas à coups de titres et de distinctions ; elle se démontre par la capacité à prendre ses distances avec ses propres engagements lorsque la rigueur scientifique l’exige.
Le dialogue entre les juridictions nationales et communautaires est nécessaire, tout comme la clarification de leurs compétences respectives. Mais ce dialogue ne saurait devenir un moyen de négocier indéfiniment l’autorité des décisions de justice. À quoi servirait une juridiction communautaire si chacune de ses décisions devait être accueillie au gré des convenances politiques des États concernés ? Les mécanismes régionaux de protection des droits n’ont pas été institués pour décorer les discours sur l’intégration africaine, mais pour offrir aux citoyens des garanties lorsque les mécanismes nationaux ne suffisent pas à protéger leurs droits.
L’université perd sa raison d’être lorsqu’elle mobilise l’intelligence juridique pour contenir les mécanismes de contrôle plutôt que pour approfondir les garanties offertes aux citoyens. Les universitaires ne sont certes pas comptables des décisions politiques des gouvernants, mais ils sont responsables de la rigueur de leurs raisonnements et de l’indépendance de leur pensée. L’Afrique n’a pas besoin d’une souveraineté de façade, encore moins d’une élite intellectuelle qui confondrait l’autonomie des États avec la relativisation des droits des peuples. Elle a besoin de juristes capables de penser la puissance publique sans en devenir les interprètes complaisants.
L’enjeu dépasse désormais la controverse juridique née de cet arrêt. Il réside dans la capacité de nos universitaires à soumettre les décisions du pouvoir, comme celles des juridictions qui les contrôlent, à la même exigence de rigueur. La liberté académique ne consiste pas à choisir les questions qui arrangent, mais à affronter celles qui dérangent. Elle commande de ne pas faire de la souveraineté un paravent, ni de la compétence juridictionnelle un écran derrière lequel s’effacerait le débat sur les droits des citoyens. C’est à cette exigence que se mesure l’indépendance d’une université.
Le prestige d’un professeur ne se mesure ni au nombre de colloques auxquels il participe ni à la longueur de son curriculum vitae. Il se mesure aussi à sa capacité de défendre le droit lorsque celui-ci dérange, de questionner le pouvoir lorsqu’il se croit intouchable et de préserver la vérité scientifique des accommodements politiques. Le juriste qui devient politique sans conserver l’éthique de sa discipline est un danger pour la République.
La honte est là : dans cette déperdition des valeurs universitaires lorsque les convictions politiques prennent le dessus sur l’exigence scientifique. Un colloque de juristes ne devrait jamais devenir le rassemblement de militants déguisés en intellectuels. Lorsque les titres, les réputations et les compétences cessent d’être mis au service de la connaissance pour devenir des instruments de caution politique, c’est une autre forme de marchandisation qui s’installe : celle du prestige académique, négocié au gré des intérêts du pouvoir. Le temple du savoir se transforme alors en marché de bétail, où l’on expose les titres, où l’on marchande les consciences et où l’indépendance intellectuelle semble avoir perdu toute valeur.
Ricardo Agouzou
Journaliste – Analyste politique

