Togo-Violences sexuelles en milieu scolaire/Le nouveau texte qui change tout : Mauvaise nouvelle pour les prédateurs sexuels

La reprise des classes au registre de l’année scolaire 2022-2023, c’est le 26 septembre prochain. Une année qui devrait sans doute composer avec les problématiques habituelles et diverses dont celle des violences sexuelles. Sur le sujet, des actions sont envisagées pour la prévention et la répression de ce fléau. Un avant-projet de loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel dans les écoles et centres d’apprentissage au Togo a été avalisé en conseil des ministres et n’attend que d’être adopté par l’Assemblée nationale. Le texte renforçant la répression et comportant beaucoup de nouveautés est une mauvaise nouvelle en perspective pour les prédateurs sexuels dans les écoles.

Cadre juridique caduc et inefficace

Tout comme la prostitution au sein de la société, le harcèlement sexuel des enseignants sur les apprenants aux moyens divers est un fléau de vieille date dans le monde scolaire au Togo. Des cas sont dénoncés par les associations ou ONG de défense des droits de la jeune fille qui pullulent ; mais cela ne semble pas atténuer le phénomène. Il existe pourtant un cadre juridique et une batterie d’instruments assortis de sanctions qui répriment ces violences à caractère sexuel.

Primo, la loi n° 84 – 14 du 16 mai 1984, relative à la protection des filles et garçons régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement ou dans un centre de formation professionnelle qui sanctionne d’une amende et d’une peine de prison, toute personne qui enceinte une fille régulièrement inscrite. Secundo, la loi n° 2007- 017 du 06 juillet 2007 portant code de l’enfant qui punit au moyen d’amendes et de peines de prison tout auteur d’attouchement sexuel, de harcèlement sexuel, de pédophilie, de séquestration ou de viol. Tertio, la loi n° 2015 -10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal qui prévoit également des amendes et peines de prison à l’encontre de tout auteur d’attouchement sexuel, de harcèlement sexuel, de pédophilie, de séquestration ou de viol.

Mais toutes ces dispositions juridiques se révèlent inefficaces. Elles ne sont en tout cas pas parvenues à réduire le fléau. La manifestation palpable, c’est la récurrence des grossesses du fait généralement des enseignants.

Grossesses en cascade

Les chiffres sont de plus en plus croissants et font froid dans le dos. Sur la période 2018-2021, selon les statistiques officielles, le nombre de grossesses recensé en milieu scolaire sur l’ensemble du territoire national était de quatre mille huit cent quarante et un (4841)  dont mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (1499) pour l’année scolaire 2018-2019, mille cinq cent quatre-vingt-quinze (1595) pour 2019-2020 et mille sept cent quarante-sept (1747) pour 2020-2021. L’effet induit de ces grossesses, c’est évidemment l’abandon des études par les jeunes élèves, ce qui compromet leur avenir.

A défaut de grossesses entrainant l’abandon des études, les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement et centres de formation ou d’apprentissage, notamment l’attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyber harcèlement sexuel, la pédophilie, la séquestration, le viol ou encore l’atteinte à l’intimité de la vie privée affectent négativement la santé physique et mentale des victimes, de même que la performance du système éducatif togolais. Ces actes de violence sont notamment à l’origine de la baisse des résultats scolaires, du décrochage scolaire, des traumatismes durables et parfois du suicide de l’apprenant victime.

Du nouveau texte

Il n’est pas encore transformé en loi. Mais le nouveau texte dans les tuyaux a le mérite de mieux encadrer (sic) le phénomène du harcèlement sexuel en milieu scolaire et d’apprentissage. Au contraire de ses ainés (sic), taxés d’essentiellement répressifs, il prend en compte les volets prévention et accompagnement des victimes des actes de violences sexuelles et est présenté comme une actualisation des diverses mesures contenues dans la loi du 16 mai 1984, le code de l’enfant et le code pénal.

L’avant-projet de loi a un champ d’application plus large que la loi du 16 mai 1984 et contient évidemment des innovations. Il prévoit des mesures préventives et dissuasives jugées indispensables à la lutte contre les violences à caractère sexuel, au-delà de la répression qui est davantage affirmée et constitue une sorte d’avertissement ou une épée de Damoclès sur la tête des prédateurs sexuels en milieu scolaire. Le projet de loi crée de nouvelles infractions en appréhendant de manière plus précise le cyber-harcèlement ou l’attouchement sexuel. Il oblige l’Etat et les établissements d’enseignement et centres de formation à prendre des mesures spécifiques pour prévenir les actes de violence à caractère sexuel, permet aux victimes et toute autre personne de dénoncer ces actes.

Des mesures d’accompagnement sont également proposées aux victimes. Ainsi, les victimes auront droit à la gratuité des certificats médicaux et des rapports d’expertises médico-légaux nécessaires pour prouver des actes de violences à caractère sexuel. Cela encouragererait les victimes à faire dans la dénonciation, bloquées qu’elles sont  le plus souvent par le   manque d’argent pour financer les frais d’établissement du certificat médical et du rapport d’expertise médico-légal. Elles auront également droit à une aide juridictionnelle totale, des cellules d’écoute et d’accompagnement psychologique et social de proximité devant être créées et mises à leur disposition.

Le texte, c’est un ensemble de quarante et un (41) articles répartis en cinq (5) chapitres. Le premier chapitre (articles 1 à 3) traite des dispositions générales, tandis que le second (articles 4 à 7) est consacré aux mesures préventives et dissuasives et le troisième (articles 8 à 12) définit les mesures et structures d’accompagnement et de soutien aux apprenants victimes de violences à caractère sexuel. Les chapitres 4 (articles 13 à 38) et 5 (articles 39 à 41) traitent respectivement des dispositions pénales et disciplinaires, et des dispositions diverses et finales.

Lire ci-dessous (encadré) les dispositions de l’avant-projet de loi relatives aux mesures préventives et dissuasives, aux mesures et structures d’accompagnement des apprenants victimes de violences à caractère sexuel et aux dispositions pénales et disciplinaires.

CHAPITRE II : DES MESURES PREVENTIVES ET DISSUASIVES

Article 4 : L’Etat assure la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel.

L’Etat veille à :

  1. a) l’élaboration des programmes d’enseignement et de formation relatifs à la lutte contre les violences à caractère sexuel, en développant notamment des curricula sur l’éducation aux valeurs et à la santé sexuelle ;
  2. b) l’intégration dans le règlement intérieur des établissements d’enseignement, centres d’apprentissage et de formation professionnelle, des notions relatives à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel auxquelles les apprenants sont exposés ;
  3. c) la mise en place, de mécanismes de prévention et de prise en charge des cas de violences à caractère sexuel ;
  4. d) la collaboration avec les médias, les leaders d’opinion, les organisations de la société civile et les communicateurs traditionnels afin de sensibiliser le public relativement à l’existence et à la gravité des actes de violence à caractère sexuel ;
  5. e) la poursuite par le ministère public des auteurs de violences à caractère sexuel dans le respect des droits de la défense ;
  6. f) la mise en place des numéros verts et tout autre mécanisme d’alerte permettant la dénonciation des actes de violences à caractère sexuel contre des apprenants.

Article 5 : Tout établissement d’enseignement, centre d’apprentissage et de formation professionnelle œuvre à la prévention des violences à caractère sexuel par :

  1. a) la formation des enseignants en matière de prévention et de lutte contre toutes formes de violences à caractère sexuel ;
  2. b) la formation des apprenants sur les dangers que peuvent représenter l’utilisation abusive des réseaux sociaux et sur les outils pouvant les protéger efficacement ;
  3. c) l’affichage des messages de sensibilisation sur les violences à caractère sexuel.
  4. d) l’implication du comité des parents d’élèves et des chambres de métiers dans la protection des apprenants contre toute forme de violences à caractère sexuel ;
  5. e) la mise en place d’un mécanisme de collecte et de gestion d’informations relatives aux violences à caractère sexuel ;
  6. f) la vulgarisation auprès de la communauté éducative et des autres acteurs impliqués des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel ;
  7. g) la mise en œuvre de toute autre initiative concourant à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel.

Article 6 : Toute personne, victime ou ayant connaissance d’une tentative de commission ou de la commission d’acte de violence à caractère sexuel, a l’obligation de la dénoncer sans délai, selon le cas :

  1. a) aux responsables d’établissements d’enseignement, de centres d’apprentissage et de formation professionnelle ou du centre de promotion sociale ;
  2. b) aux inspections d’enseignement et directions régionales de l’éducation ;
  3. c) aux centres d’écoute et de conseils aux victimes de violences basées sur le genre ;
  4. d) aux forces de l’ordre et de sécurité ;
  5. e) aux autorités judiciaires ;
  6. f) aux organisations à base communautaire ;
  7. g) à toute organisation de défense des droits humains.

Article 7 : Nul ne peut être sanctionné et ou faire l’objet de quelques représailles que ce soit pour avoir dénoncé ou témoigné de faits avérés de violence à caractère sexuel sur un apprenant.

CHAPITRE III : DES MESURES ET STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT DES APPRENANTS VICTIMES DE VIOLENCES A CARACTERE SEXUEL

Article 8 : Toute apprenante enceinte a le droit de poursuivre ses études si elle le souhaite.

Si l’absence fréquente ou prolongée aux cours, formations ou travaux pratiques du fait de la grossesse compromet les résultats de l’apprenante, elle peut être admise à redoubler.

Toute sanction ou mesure prise en violation des dispositions du présent article et contraire aux intérêts de l’apprenante est nulle de plein droit.

Les mesures pratiques et d’accompagnement sont prises par voie réglementaire.

Article 9 : L’apprenant, victime de violences à caractère sexuel a droit d’office à l’aide juridictionnelle totale pour faire valoir ses droits en justice ou poursuivre l’exécution de tous actes et procédures d’exécution.

Article 10 : Lorsqu’ils sont établis pour prouver des actes de violences à caractère sexuel, les certificats médicaux et les rapports d’expertises médico-légaux sont gratuits.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des enseignements primaire, secondaire, technique, de l’artisanat, supérieur et de la recherche, de la santé et des finances détermine les modalités de délivrance et de prise en charge des certificats médicaux et des rapports d’expertises médico-légaux aux apprenants victimes de violences à caractère sexuel.

Article 11 : Des cellules d’écoute et d’accompagnement psychologique et social des apprenants victimes de violences à caractère sexuel sont mises en place dans chaque commune.

Article 12 : Un observatoire national, placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat et du ministère chargé de la promotion de la femme, est créé pour assurer le suivi-évaluation des violences à caractère sexuel contre les apprenants.

L’observatoire national est chargé de l’élaboration d’un plan national de lutte contre les violences à caractère sexuel en milieu scolaire, universitaire et dans les centres d’apprentissage et de formation professionnelle.

La dénomination, les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont définies par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES

Article 13 : Tout acte sexuel, même consenti, commis sur la personne de l’apprenant de 15 ans ou par abus d’autorité, violence, contrainte, menace ou surprise constitue une infraction pénale.

Lorsque l’apprenant victime est mineur de plus de quinze (15) ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la vulnérabilité, de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et/ou de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime.

Lorsque l’apprenant victime est un mineur de moins de quinze (15) ans, la contrainte morale ou la surprise résultent du seul fait de l’âge de la victime.

Article 14 : Constitue une atteinte à l’intimité de l’apprenant, le fait :

1) de publier ou de diffuser des papiers ou enregistrements privés, un dessin, une photographie, un film ou tout autre support reproduisant l’image à caractère sexuel de l’apprenant sans ou avec son consentement ou celui de ses ayants droit ;

2) d’organiser, par quelque procédé que ce soit, l’interception, l’écoute ou l’enregistrement de communications privées, orales, optiques, magnétiques ou autres échanges à caractère sexuel reçus dans un lieu privé, à l’insu ou sans ou avec le consentement de l’apprenant.

Tout auteur d’atteinte à l’intimité de l’apprenant, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Si l’auteur de la violation a agi par détournement ou abus des pouvoirs attachés à ses fonctions, il est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Article 15 : Constitue un harcèlement sexuel, le fait pour une personne d’user, de manière répétée, d’ordre, de menace, de contrainte, de parole, de geste, d’écrit ou de tout autre moyen dans le but d’obtenir de l’apprenant contre son gré, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’une tierce personne.

Est assimilé au harcèlement sexuel, le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir une faveur de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Article 16 : Constitue un cyber-harcèlement sexuel en milieu scolaire, universitaire et dans les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, le fait pour toute personne d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour humilier ou intimider un apprenant, dans le but d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ou de nature à porter atteinte à la dignité, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son encontre, une situation humiliante, hostile ou offensante.

Article 17 : Toute personne, coupable de harcèlement sexuel ou du cyber-harcèlement sexuel sur un apprenant, est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de trois millions (3 000 000) à cinq millions (5 000 000) FCFA ou de l’une de ces deux peines.

Lorsque le harcèlement sexuel ou le cyber-harcèlement sexuel est commis par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque la victime est un mineur de moins de quinze (15) ans, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) à dix (10) ans et d’une amende de six millions (6 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs FCFA.

Article 18 : Constitue un attouchement sexuel sur un apprenant, le fait d’imposer à l’apprenant, par violence, contrainte, menace ou surprise une proximité sensuelle ou tactile de nature sexuelle.

Toute personne, coupable d’attouchement sexuel sur un apprenant, est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de trois millions (3 000 000) à cinq millions (5 000 000) FCFA.

Lorsque l’attouchement sexuel est commis par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, l’auteur est puni d’une peine de six (6) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de six millions (6 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs FCFA.

Article 19 : Quiconque met enceinte une apprenante, régulièrement inscrite dans un établissement d’enseignement ou dans un centre d’apprentissage ou de formation professionnelle, encourt une peine d’emprisonnement d’un (01) an à cinq (5) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

La peine est portée au double lorsque l’auteur de la grossesse est une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque l’apprenante enceinte est une mineure de quinze (15) ans.

Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables si, au moment de la survenance de la grossesse, l’apprenante a atteint l’âge de la majorité légale et est consentante ou se trouve dans un lien de mariage avec l’auteur de la grossesse.

Article 20 : Est licite, l’interruption de grossesse qui est la conséquence d’une violence à caractère sexuel.

Sous réserve de l’application des dispositions pertinentes en vigueur, l’interruption de grossesse par contrainte ou contre la volonté de l’apprenante est strictement interdite.

Article 21 : Tout auteur, coauteur ou complice d’une interruption volontaire de grossesse interdite, quel que soit le mode utilisé, sur une apprenante, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

En cas d’invalidité grave et permanente de la victime, les sanctions prévues à l’alinéa précédent peuvent être portées au double.

Article 22 : Est puni des mêmes peines que celles prévues par l’article précédent, quiconque vend, met en vente ou fait vendre, distribue ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques ayant servi à l’interruption volontaire de grossesse, sachant qu’ils étaient destinés à commettre une interruption volontaire de grossesse, alors même que cette interruption volontaire de grossesse n’a été ni réalisée, ni tentée, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens efficaces d’interrompre une grossesse seraient, en réalité, inaptes à la réaliser.

Article 23 : Tout professionnel de santé qui aura dressé un certificat médical de complaisance pour une interruption thérapeutique de grossesse ou qui en serait complice sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

En cas d’invalidité grave et permanente de la victime, les sanctions prévues à l’alinéa précédent peuvent être portées au double.

Article 24 : Est constitutive de pédophilie, toute relation ou attouchement sexuel même consenti, de quelque nature que ce soit, commis par une personne majeure, sans fraude, menace, contrainte ou violence, sur la personne d’un apprenant de moins de quinze (15) ans, ou toute exposition ou exploitation à des fins commerciales ou touristiques de photographies, d’images et de sons obtenus par un procédé technique quelconque, de films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un  ou plusieurs apprenants âgés de moins de quinze (15) ans.

Tout acte de pédophilie commis sur un apprenant est puni d’une peine de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Article 25: Est constitutif de viol, le fait d’imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétrations sexuelles à un apprenant.

Toute personne, auteur de viol est punie d’une peine de réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées de dix (10) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle et une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA lorsque :

  1. a) les relations sexuelles ont été imposées par plusieurs auteurs à un même apprenant victime ;
  2. b) le viol a occasionné une grossesse ou une invalidité grave et permanente de l’apprenant ;
  3. c) le viol est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  4. d) le viol est commis par une personne ayant autorité sur l’apprenant victime.

Lorsque la victime est un apprenant particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, l’auteur du viol est puni d’une peine de vingt-cinq (25) à trente (30) ans de réclusion criminelle.

Article 26 : Constitue une séquestration, le fait de se saisir d’un apprenant, de l’empêcher de continuer sa route, de le priver de la faculté d’aller et de venir à son gré en l’enfermant dans un lieu quelconque, qu’il soit public ou privé dans le but d’obtenir ou de tenter d’obtenir de lui des faveurs sexuelles.

Tout auteur de séquestration d’un apprenant avec l’intention d’en obtenir des faveurs sexuelles est puni d’une peine de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA.

Est puni des mêmes peines, tout auteur de séquestration de l’apprenant en vue de lui imposer le mariage ou une union sans son consentement.

Article 27: Le fait pour quiconque ayant eu connaissance des violences à caractère sexuel, alors qu’elle peut en limiter les effets, de s’abstenir de prévenir les personnes visées à l’article 6 de la présente loi est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (3) an(s) et d’une amende d’un million (1.000. 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions du présent article les personnes dépositaires d’informations à caractère secret, soit par état ou par profession, soit en raison d’une mission ou d’une fonction temporaire.

Article 28 : La dénonciation calomnieuse est le fait de porter des accusations mensongères contre une personne déterminée auprès des inspections d’enseignement, des responsables d’établissements d’enseignement, de centres d’apprentissage, de formation professionnelle ou de centres de promotion sociale, des forces de l’ordre et de sécurité, des autorités judiciaires, des organisations de défense des droits humains ou de toute autre autorité ayant le pouvoir d’y donner suite.

Article 29 : Toute personne auteur d’une dénonciation calomnieuse est punie de la peine applicable à l’infraction imputée au prévenu ou à l’accusé que le faux témoignage vise à faire condamner faussement et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Si l’auteur, l’instigateur, le commanditaire ou le complice de la dénonciation calomnieuse a agi par détournement ou abus des pouvoirs attachés à ses fonctions, il sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à cinq (5) ans et d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Article 30 : Les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double :

  1. a) lorsqu’il est établi un lien entre la violence à caractère sexuel et l’invalidité de la victime :
  2. b) lorsqu’il est établi un lien entre la violence à caractère sexuel et le suicide ou la tentative de suicide de la victime.

Les sanctions sont également portées au double en cas :

  1. a) de bande organisée des auteurs de violence à caractère sexuel;
  2. b) de récidive de l’auteur de la violence à caractère sexuel.

Article 31 : Tout acte de violence à caractère sexuel est constitutif d’une faute grave sanctionnée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 32 : Les peines prévues par la présente loi ne font pas obstacle à la mise en œuvre des procédures et sanctions disciplinaires contre tout auteur de violence à caractère sexuel.

Article 33 : L’autorité administrative compétente ou l’employeur s’assure de la suspension des fonctions de l’auteur de la violence à caractère sexuel avec suspension de traitement pour une durée maximum de trois (3) mois, si celui-ci est une personne qui, à quelque titre que ce soit, est en service dans un établissement d’enseignement ou dans un centre d’apprentissage ou de formation professionnelle. Le motif du licenciement consécutif à la violence à caractère sexuel est porté sur l’attestation de travail de l’auteur.

Article 34 : Si l’auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l’établissement d’enseignement ou du centre d’apprentissage ou de formation professionnelle, et le motif de l’exclusion fait l’objet de mention à son dossier.

Article 35 : Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être prononcées lorsque les violences à caractère sexuel continuent alors que l’auteur ou la victime n’est plus régulièrement inscrit au sein de l’établissement d’enseignement ou le centre d’apprentissage ou de formation professionnelle.

Le juge peut également prononcer un stage de sensibilisation aux risques liés aux violences à caractère sexuel.

Article 36 : La juridiction saisie peut prononcer des peines complémentaires telles que:

  1. a) des mesures d’éloignement, notamment une interdiction de s’approcher de la victime ou d’un établissement accueillant certaines personnes ;
  2. b) une interdiction d’exercer un métier ou une fonction ;
  3. c) une obligation à des soins médicaux et para médicaux ;
  4. d) une publication de la condamnation ;
  5. e) une confiscation et une saisie des objets notamment les enregistrements sonores ou audiovisuels en vue de leur destruction ;
  6. f) la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement d’enseignement et du centre de formation professionnelle.

Article 37: La tentative d’actes de violence à caractère sexuel à l’égard d’un apprenant, prévus par la présente loi, est punissable comme l’infraction consommée dès lors qu’elle aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article  38 : Les coauteurs ou complices d’actes de violence à caractère sexuel à l’égard d’un apprenant, prévus par la présente loi, sont punis des mêmes peines et des mêmes mesures de sûreté que l’auteur principal de ces infractions.

One thought on “Togo-Violences sexuelles en milieu scolaire/Le nouveau texte qui change tout : Mauvaise nouvelle pour les prédateurs sexuels

  1. L’intention est bonne. La seule crainte est le risque des décès en cascade dû aux avortements. Il faudra donc creuser la chose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *