Dans un article publié en 2026 dans la revue Droit et Politique en Afrique, M. Christian Eninam Trimua, Maître-Assistant de la faculté de droit de l’Université de Lomé, renouvelle le débat autour du régime parlementaire togolais. Le titre de l’article est fort saisissant “ Le césarisme dans le régime parlementaire togolais : Analyse comparée d’un parlementarisme de direction”.L’auteur prend le pari de démontrer que le régime politique de la Vème République togolaise n’est véritablement pas de nature parlementaire mais présidentialiste puisqu’il constituerait un archétype qui n’est ni présidentiel, ni semi-présidentiel. L’objectif poursuivi par l’article est de mettre à l’index l’hégémonie du Président du conseil. Il reste cependant que, les concepts employés pour qualifier cette occurrence restent très discutables du point de vue de la dogmatique constitutionnelle.
Deux points méritent d’être mis en lumière à savoir : les incohérences de la thèse du césarisme parlementaire (I) et les réserves sur le confinement des autres institutions (II).
I. Les incohérences du césarisme parlementaire
Il est bien connu que le césarisme est un régime politique autoritaire où un dirigeant fort et charismatique concentre tous les pouvoirs, légitimé directement par le soutien populaire via des plébiscites. Or, justement, la constitution du 6 mai 2024 ne consacre aucunement la consultation directe du peuple (mécanisme important du césarisme) par l’exécutif et donc par le Président du Conseil. M. Trimua eût-il fait une analyse objective et approfondie de la question qu’il aurait abouti à la conclusion dépassionnée que le régime parlementaire togolais est plutôt marqué par un “primo-ministérialisme majoritaire” et non par un “césarisme parlementaire” ? S’il est vrai que, dans le contexte togolais, le Président du Conseil domine la vie politique et que le pouvoir est concentré entre ses mains sur fond d’une majorité parlementaire stable, disciplinée et solide, il ne saurait être considéré comme “césarisé”. À bien y regarder, le concept de “césarisme parlementaire” ne serait adéquat que pour désigner la suprématie du Président de la République sous la IVème République togolaise marquée par un régime parlementaire mâtinée de présidentialisme, surtout qu’aux termes de l’article 4 de la constitution de 1992, l’initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au président de la République.
Cependant, sous la Vème République, lorsque le Président du Conseil, en réalité un Premier ministre, impose son hégémonie sur l’exécutif et dirige la majorité parlementaire, n’est-il pas fondamentalement impropre de qualifier une telle réalité de présidentialisme ou de césarisme parlementaire au motif que « Le titre de “Président du Conseil ”participe de cette présidentialisation et ouvre la voie au transfert de la fonction de chef de l’État vers une personnalité issue des oppositions historiques ». (p.7.) ?
Ce que l’auteur qualifie de “césarisme parlementaire”, pour désigner l’hégémonie du Président du Conseil (Premier ministre) dans un régime parlementaire, semble dès lors relever d’une pure invention de son génie propre, sans doute nourri par une vendetta contre sa famille politique due à sa brillante absence du nouveau gouvernement de la Vème République. Quoi qu’il en soit, l’expression “césarisme parlementaire” théorisée et utilisée par M. Trimua, en lieu et place de celle de “primo-ministérialisme majoritaire consacré en doctrine, pour désigner l’hégémonie du Président du Conseil est à tout point de vue inexact constitutionnellement. Vouloir consacrer une nouvelle catégorie n’est pas en soi rédhibitoire, seulement le faire sans rigueur ou honnêteté scientifique, c’est se livrer en pâture, surtout lorsque l’on manque de l’autorité scientifique requise pour ce faire.
II. Les réserves sur le confinement des autres institutions
L’auteur choisi de faire une analyse institutionnelle de la Vème République en se fondant profusément sur la théorie analytique du droit pour défendre le point que l’Assemblée nationale et le Président de la République seraient confinés. On est une fois de plus fondé à se demander si par cette prise de position, l’auteur désavoue ainsi sa famille politique ou exprime tout simplement un coup de gueule passager ?
En tout état de cause, si théoriquement l’on peut observer un confinement de l’Assemblée nationale par le truchement de ce que l’auteur qualifie de “parlementarisme ultra-rationnalisé”, il reste que M. Trimua, manifestement dans la peau d’un obsédé textuel, occulte la pratique constitutionnelle qui commande de considérer des éléments sociologiques ou politiques susceptibles de renverser toute certitude. La crise politique survenue en France depuis juin 2024 nous l’enseigne à suffisance. La pratique constitutionnelle du régime parlementaire togolais n’étant pas développée, faire une analyse théorique des institutions de la Vème République, reviendra forcément à énoncer des présupposées vérifiables ou non dans les faits.
S’il est vrai que le Président de la République, dans la constitution du 06 mai 2024, voit son influence cantonnée à des actions d’ordre symbolique, elle ne l’est que théoriquement. Il suffirait que le Président de la République fasse preuve d’une forte personnalité ou de popularité que bien des verrous se verraient bousculés ou fragilisés. À ce propos, M. Trimua objectera certainement que la procédure de mise en accusation prévue à l’article 44 dissuaderait le Président de la République de se muer en arbitre actif en prenant des positions manifestement opposées au Président du Conseil. Ainsi, comme il le souligne “prononcée par le Congrès aux deux tiers, la destitution constitue une épée de Damoclès permanente, dissuasive de toute reconstitution d’une présidence active hors des canaux institutionnels prévus”. (P.28).
Est-il dès lors inconcevable d’admettre l’hypothèse de l’échec de la destitution d’un “Président de la République populaire” pour faute de majorité requise ou celle de la démission du “Président de la République actif” avant toute destitutionpar le congrès ?Ne doit-on pas considérer que de telles occurrences viendraient bousculer les certitudes acquises et fragiliseraient la cohérence de la majorité parlementaire soutenant le Président du Conseil. On comprend donc que la thèse défendue par M. Trimua relève de l’hypothétique et n’est pas pour l’heure vérifiable.
Tout ceci pour dire que, faute de pratique abondante, il est trop tôt de soutenir l’idée d’un confinement du parlement et du Président de la République. Au reste, la pratique de la Vème République et l’avenir nous dirons si l’indiscipline de parti susceptible de fragiliser l’hégémonie du Président du Conseil, ou encore l’échec de la destitution du Président de la République devenu populaire, seraient inenvisageables.

Oui, c’est comme s’il aurait un noyau dur qui impose le nom Gnassingbe… Ces derniers mois, on croirait à un retour des pratiques du RPT parti État. Les institutions sont constitionnelles, mais les personnes qui les dirigent seraient redevables à une seule personne… ou à ce noyau dur… Le césarisme…