Bonne nouvelle pour les amateurs de justice africaine : la Cour de la CEDEAO a tranché. Mauvaise nouvelle pour ceux qui croyaient encore que « trancher » voulait dire « couper quelque chose ».
Dans son arrêt du 29 janvier, le tribunal communautaire a solennellement déclaré que la réforme constitutionnelle togolaise de mars 2024 (celle qui a permis au régime en place de se réinstaller confortablement sous une étiquette toute neuve) violait l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie. Magnifique. Le mot « violation » est même écrit en toutes lettres dans l’arrêt. On y est presque. Sauf que non. Parce qu’avoir raison et avoir un effet, ce sont deux choses différentes, et la CEDEAO maîtrise très bien la première sans jamais s’encombrer de la seconde.
L’affaire remonte à mars 2024, lorsque l’Assemblée nationale togolaise, dont le mandat avait pourtant expiré depuis le 31 décembre 2023, a adopté une réforme transformant la Quatrième République en Cinquième République. Le texte, voté à 89 voix pour, une contre et une abstention, a fait basculer le pays d’un régime semi-présidentiel vers un système parlementaire, abolissant l’élection directe du président de la République au suffrage universel.
Les requérants, parmi lesquels figurent plusieurs partis d’opposition (ANC, CDPA, FDR, PSR) ainsi que des organisations de défense des droits humains (LTDH, ASVITTO…), ont saisi la Cour pour dénoncer des “violations graves des principes démocratiques”. Ils estimaient que la manœuvre visait avant tout à permettre au président sortant de conserver le pouvoir sous une nouvelle casquette, celle de président du Conseil.
La Cour a tranché sans détour sur ce point précis. Examinant le calendrier et le contenu de la réforme, les juges ont estimé que son objectif premier était de contourner les limites imposées au mandat présidentiel, permettant ainsi au président sortant de conserver le pouvoir sous une nouvelle forme institutionnelle. Selon l’arrêt, cette manœuvre constitue un abus de la réforme constitutionnelle visant à consolider le contrôle politique, contraire aux principes démocratiques consacrés par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG). La Cour a donc formellement constaté une violation de l’article 23 de cette Charte, qui interdit tout amendement portant atteinte aux principes de l’alternance démocratique.
Mais ce constat de violation reste largement symbolique. Sur le volet le plus concret de la requête, celui du droit des citoyens à participer aux affaires publiques, la Cour s’est montrée bien plus prudente. Elle a relevé que des élections législatives s’étaient tenues le 29 avril 2025, réunissant plus de deux millions d’électeurs inscrits, et qu’aucune preuve concrète n’établissait que les requérants ou d’autres citoyens auraient été empêchés de voter ou de se présenter. La Cour a ainsi jugé que la simple adoption d’un amendement constitutionnel, même politiquement controversé, ne constitue pas en soi une violation du droit de participer aux affaires publiques.
Autre limite procédurale notable : deux requérants, l’Association des victimes de la torture au Togo (ASVITTO) et l’Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), ont vu leur recours déclaré irrecevable pour défaut de capacité juridique, n’ayant pas produit de certificat d’enregistrement attestant leur existence légale.
En guise de réparation, la Cour s’est contentée d’ordonner à la République togolaise de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toute future réforme constitutionnelle soit conforme à ses obligations internationales, sans annulation du texte ni sanction tangible. Chaque partie devra par ailleurs supporter ses propres dépens.
Un arrêt qui, en creux, illustre les limites du droit communautaire ouest-africain face aux recompositions institutionnelles engagées par les pouvoirs en place.
En intégralité, la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO
