Considérant la nécessité d’encadrer les activités parascolaires dans les établissements scolaires et centres de formation professionnelle au Togo, le Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l’Artisanat a publié ce samedi 24 février 2023 une décision rédigée en 23 articles.
Ci-dessous la décision signé par le Ministre Prof. Dodzi Komla KOKOROKO
Article premier: La présente décision a pour objet de réglementer les activités parascolaires dans les établissements scolaires et centres de formation.
Article 2: Les activités parascolaires désignent l’ensemble des actes, des occupations et des travaux initiés parallèlement aux activités scolaires afin de promouvoir et développer des aptitudes et compétences spécifiques chez les apprenants.
Article 3: Les activités parascolaires ont une valeur éducative, didactique et participent au rayonnement de l’école dans le milieu.
Article 4: L’initiation d’activités parascolaires vise à :
Compléter, renforcer ou enrichir les apprentissages qui se sont déroulés dans le cadre scolaire formel:
Satisfaire les intérêts personnels et diversifiés des apprenants en favorisant l’éclosion et la mise à profit des talents; promouvoir la qualité de la vie du milieu.
Article 5: Les activités parascolaires peuvent être pratiquées en dehors ou dans l’enceinte de l’établissement scolaire ou centre de formation et en marge des heures de cours réglementaires.
Article 6: L’organisation d’une activité parascolaire dans l’enceinte de l’établissement est soumise à l’approbation du chef d’établissement qui apprécie l’objet et le bien- fondé de l’activité.
Article 7: L’approbation de l’inspection de tutelle est requise lorsque l’activité se déroule à l’extérieur de l’établissement scolaire ou centre de formation.
Article 8: Lorsqu’un tiers ou une entité extérieure se propose d’organiser une activité à destination des élèves, il est tenu d’obtenir au préalable l’autorisation du ministre des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat.
Article 9: Les activités parascolaires s’organisent à l’échelle des établissements scolaires ou centre de formation et/ou des clubs scolaires.
Article 10: Le club scolaire est un groupe d’élèves organisé autour d’un centre d’intérêt commun ou d’un idéal partagé
Article 11: Le club scolaire a pour objet le développement d’aptitudes physiques, intellectuelles, manuelles et/ou la défense d’une cause.
On distingue, à cet effet:
les clubs genre: les clubs de sports;
les clubs de travaux pratiques: les clubs de littérature;
les clubs de sciences et technologies;
les clubs de cultures et d’arts;
les clubs santé et environnement.
Article 13: L’adhésion à un club scolaire est gratuite pour tous les apprenants.
Article 14: Les établissements scolaires et centre de formation fournissent aux clubs scolaires les ressources nécessaires à leur fonctionnement.
Article 16: Aucun apprenant ne peut faire l’objet d’exclusion d’un club scolaire pour un motif autre que celui de manquement grave aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement scolaire.
Article 17: Tout apprenant a la faculté d’adhérer à plusieurs clubs scolaires.
Article 18: Les activités du club scolaire sont coordonnées et animées par un(e) enseignant(e), sous la supervision du chef de l’établissement.
Article 19: Chaque enseignant-coordonnateur de club scolaire produit à la fin de chaque année scolaire un rapport d’activités qu’il soumet au chef d’établissement.
Article 20: L’enseignant-coordonnateur peut s’adjoindre toute personne ressource au sein du personnel de l’établissement scolaire ou une personne ressource étrangère à l’établissement scolaire, dûment approuvée par le chef d’établissement.
Article 21: Les coordonnateurs de clubs scolaires sont tenus, dans leurs tâches, au respect des règles d’éthique et de déontologie ainsi que du code de bonne conduite en vigueur.
Article 22: Toute personne ou organisation qui souhaite intervenir auprès des clubs scolaires pour quelque motif, est tenue d’obtenir l’approbation du Ministre des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat.
Article 23: Le secrétaire général du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat est chargé de l’application de la présente décision qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Lomé, le 24 FÉVRIER 2023